Moniteur # 26 du 20 Mars 2009
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Article 293-1. Seront punis de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans de travaux forcés, ceux qui, sans être revêtus de l’autorité publique, sans un ordre légitime des autorités constituées et hors des cas prévus par la Loi, se seront emparés, par ruse ou persuasion, de gré ou de force, d’une personne quelconque, l’auront enlevée et séquestrée, en vue, d’obtenir une rançon ou non.
Article 293-2.- La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité,
- Lorsque les faits d’enlèvement et de séquestration auront été précédés, accompagnés ou suivis de violences ou tortures corporelles ;
- Lorsqu’ils auront été commis sur une ou plusieurs personnes simultanément ; ou lorsque la victime, par suite des violences ou tortures corporelles, ou des conditions de détention, ou de la privation d’aliments ou de soins, a subi une infirmité temporaire ou permanente ou une mutilation ;
- Lorsque les tortures, violences ou actes de barbarie qui auront précédé, accompagné ou suivi les faits d’enlèvement auront entraîné la mort de la victime ; ou auront été précédés, accompagnés ou suivis de viol ou d’agression sexuelle ;
- Lorsque le crime aura été commis en groupe ou bandes armées ;
- Lorsque la victime aura été un enfant nouveau-né, ou un enfant de moins de seize (16) ans ;
- Lorsque les faits auront été perpétrés après six (6) heures du soir et avant six (6) heures du matin.