AVIS AUX BANQUES ET MAISONS DE TRANSFERT
Dans une note du 31 Mai 2024 signée par le Gouverneur Ronald Gabriel, la Banque de la République d’Haïti (BRH) rappelle aux banques et aux maisons de Transfert leurs obligations de contrôle envers leurs sous-agents dans leurs actions ou leurs omissions dans le cadre des services fournis par ceux-ci lors de la réalisation des opérations de paiement et/ou d’expédition de transferts internationaux sans contrepartie.
La BRH leur rappelle également qu’elles sont tenues de faire appliquer les dispositions de la circulaire 114-3 par leurs sous-agents.
Dans ladite circulaire, il est aussi question du rapport les banques et les maisons de transfert sont tenues de compléter et faire parvenir à la BRH.
4. Rapport
Les banques et les maisons de transfert sont tenues de compléter et faire parvenir à la BRH, de manière électronique selon le format prédéfini via le logiciel BSA ou via l’utilisation des Interfaces de Programmation d’Application (API), un rapport trimestriel contenant la liste de tous leurs points de services incluant les informations ci-après concernant les représentants : nom, numéro d’identification fiscale (NIF), adresse ou localisation géographique, capacité de paiement mensuel de transfert, volume de transfert payé mensuellement. Ce rapport doit être transmis à la BRH au plus tard quinze (15) jours après la fin du trimestre.
5. Sanctions
En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire, l’institution concernée s’expose aux pénalités suivantes :
a) Fiabilité de l’information
En tout temps, les montants déclarés dans le formulaire prévu en annexe doivent être ceux apparaissant dans les livres comptables de l’institution. Si les montants ne concordent pas, la BRH peut, après enquête sur les circonstances et la nature de la violation, imposer une pénalité de 50% de la différence entre les montants déclarés et les montants apparaissant aux livres comptables.
b) Retard de production de rapport
A défaut de fournir, dans le délai requis, le rapport prévu à la section 4 de la présente circulaire, les institutions concernées encourent une pénalité de cinquante mille gourdes (HTG 50,000.0°) par jour d’infraction. La période de pénalité s’étend du jour où le rapport aurait dû être transmis à la BRH au jour où celle-ci les reçoit.
c) Autres
Pour toute autre infraction constatée, la BRH demandera la cessation immédiate de la pratique incriminée, prendra des sanctions administratives notamment une lettre d’avertissement à l’encontre de l’institution fautive et pourra appliquer une amende de deux cent cinquante mille gourdes (HTG 250,000.00) pour chaque fait relevé.
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