Le Conseil de Sécurité des Nations Unies conformément à la résolution 2653 votée le 21 Octobre 2022 :
1. Exige la cessation immédiate de la violence, des activités criminelles et des atteintes aux droits humains, qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité d’Haïti et de la région, notamment les enlèvements, les violences sexuelles et fondées sur le genre, la traite des personnes et le trafic de migrants, ainsi que les homicides, les exécutions extrajudiciaires et le recrutement d’enfants par les groupes armés et les réseaux criminels;
2. Exhorte tous les acteurs politiques à engager de réelles négociations constructives pour sortir de l’impasse politique actuelle afin que puissent se tenir des élections législatives et présidentielle inclusives, libres et régulières, dès que les conditions de sécurité le permettront.
A cet effet un Comité de Sanctions a été nommé.
Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2653 (2022) concernant Haïti (ci-après « le Comité ») surveille l’application des mesures de sanction décidées par le Conseil. Le Comité est composé des 15 membres du Conseil de sécurité et prend ses décisions par consensus. La Présidence du Comité pour la période se terminant le 31 décembre 2023 est assurée par M. Michel Xavier Biang (Gabon). Il établit des rapports annuels sur ses activités. Des directives encadrent ses travaux. Ses réunions, qu’elles soient officielles ou informelles, sont annoncées dans le Journal des Nations Unies. Ses travaux sont appuyés par le Groupe d’experts.
Après enquête, le Comité des sanctions a soumis au Conseil de Sécurité des Nations Unies le “Rapport final du Groupe d’experts sur Haïti présenté en application de la résolution 2653 (2022)”. Un rapport qui a été rendu public dans la soirée du 18 octobre 2023, la veille de la réunion du Conseil de sécurité. En effet, le 19 octobre, les 15 pays membres ont approuvé le rapport dans son ensemble et ont voté la résolution 2700 prolongeant pour une année de plus le mandat du comité de sanctions sur Haïti et renouvelant par conséquent le régime de sanctions. Jimmy Cherizier (Barbecue) reste encore le seul sanctionné par les Nations Unies.
Dans ce rapport soumis par le comité, les noms de Michel J. Martelly, Laurent Lamothe, Youry Latortue, Patrick Noramé, Reynold Deeb, Victor Prophane sont cités entre autres. Les noms des gangs les plus connus du pays sont aussi mentionnés. Le comité devra achever son travail avant que le Conseil de sécurité ajoute ou non des noms sur la liste des sanctionnés autre que Barbecue.
Quelles sont les Sanctions ?
Interdiction de voyager
– Décide que tous les États Membres doivent, pour une période initiale d’un an à compter de l’adoption de la présente résolution, prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le Comité, étant entendu que rien dans les dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser l’entrée sur son territoire à ses propres nationaux ;
– Note qu’il est possible qu’une personne désignée ait plusieurs nationalités ou passeports, se déclare préoccupé par le fait que, dans cette éventualité, les déplacements entre les deux États concernés risquent de porter atteinte aux objectifs visés par l’interdiction de voyager imposée et prie le Groupe d’experts créé en application de la résolution (ci-après « le Groupe d’experts ») de signaler au Comité de tels déplacements ;
– Décide que les mesures imposées ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) lorsque le Comité établit que tel ou tel voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux ;
b) lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire ; et
c) lorsque le Comité conclut que telle ou telle dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de stabilité en Haïti ;
Gel des avoirs
– Décide que tous les États Membres doivent, pour une période initiale d’un an à compter de la date de l’adoption de la présente résolution, geler immédiatement tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes ou entités visées à l’annexe de la résolution ou désignées par le Comité ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et décide également que tous les États Membres doivent veiller à ce que ni ces fonds, ni d’autres fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes ou entités par leurs ressortissants ou par des personnes établies sur leur territoire ;
– Décide que les mesures visées ne s’appliquent pas aux fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres concernés auront déterminé :
o qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires – denrées alimentaires, loyers, mensualités de prêts hypothécaires, médicaments, soins médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution – ou pour régler ou rembourser des dépenses engagées dans le cadre de la prestation de services juridiques, notamment des honoraires, conformément à la législation nationale, ou des frais ou commissions liés au maintien en dépôt de fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale, après que l’État Membre concerné a informé le Comité de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès à ces fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques et en l’absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification ;
o qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que le ou les États Membres concernés en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord ;
o qu’ils font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas ils peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date de la résolution (2653), que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas une personne ou une entité désignée par le Comité et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par l’État ou les États Membres concernés ;
– Décide que les États Membres pourront autoriser le versement, aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 6 ci-dessus, des intérêts et autres rémunérations revenant à ces comptes ou des paiements dus au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront gelés ;
– Décide que les mesures visées n’interdisent à aucune personne ou entité désignée d’effectuer des paiements au titre d’un contrat passé avant son inscription sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée et qu’ils ont signifié au Comité avec un préavis de 10 jours leur intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques ;
– Décide également, sans préjudice des programmes d’aide humanitaire menés ailleurs, que les mesures imposées ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires à l’acheminement en temps voulu, par l’Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées ou programmes des Nations Unies, les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale qui fournissent une aide humanitaire et leurs partenaires d’exécution, y compris les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent au Plan d’aide humanitaire pour Haïti mis en place par les Nations Unies, de l’aide humanitaire dont Haïti a besoin d’urgence ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes en Haïti ;
Embargo sur les armes ciblé
– Décide que, pour une période d’un an à compter de l’adoption de la présente résolution, tous les États Membres devront prendre immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à des personnes ou entités désignées par le Comité, ou à leur profit, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, ainsi que toute assistance technique ou formation et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériels connexes, y compris la mise à disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire ;
Source : Site ONU sur les Sanctions
La Rédaction
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