LE MONITEUR No.87 du Vendredi 9 Mai 2014
Sur le rapport de la Commission des Droits Humains et Anti-corruption du Sénat de la République, le Parlement a voté la Loi suivante:
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1.- La présente Loi fixe les règles relatives à la prévention et à la répression de la corruption tout en harmonisant la Législation nationale et les Conventions Internationales en la matière auxquelles la République d’Haïti est partie.
Article 2. La présente Loi s’applique à tout individu, toute personne morale, toute organisation non gouvernementale (ONG), ou toute entreprise du secteur privé tant national qu’étranger, toutagent public étranger, tout agent ou fonctionnaire d’une organisation internationale, ayant participé comme auteur, instigateur, complice ou receleur d’un acte de corruption.
Elle couvre le fait, par quiconque, de faire directementou indirectement des offres, des promesses,des dons, des présents ou des avantages quelconque à l’une des personnes mentionnées à l’alinéa 1 du présent article et, de manière générale, à toute personne dépositaire de l’autorité publique chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, p o u relle-même ou pour autrui, en échange de sa collaboration indue dans le cadre de sa fonction, mission ou mandat.
Elle s’étend aussi au fait, par quiconque, de solliciter, d’accepter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque, par lui-même ou pour autrui, afin d’user de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir ou de faire obtenir d’une personne, d’un service, d’un organe, ou d’une institution de l’Administration publique nationale des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre mesure favorable.
CHAPITRE II DÉFINITION ET TYPOLOGIE
Article 3.La corruption s’entend de tout abus ou de toute utilisation faite à son profit ou pour autrui, de sa fonction ou de son occupation par les personnes visées à l’article2 de la présente Loi au détriment de l’État, d’un organisme autonome, d’une institution indépendante, d’une collectivité territoriale, d’une organisation non gouvernementale ou d’une fondation bénéficiant d’une subvention publique, d’une entreprise privée avec participation de l’État.
Article 4.- Au sens de la présente loi, on entend par :
Administration publique nationale : l’ensemble des organes, institutions et services publics créés par la Constitution et les lois de la République réparties en administration d’État et administration des collectivités territoriales.
- Agent public : toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue, àtitre permanent ou temporaire, qu’elle soitrémunérée ou non rémunérée et quel que soit son niveau hiérarchique.
- Fonctionnaire : tout agent public nommé à un emploi permanent à temps complet dans le secteur public et à quelques administrations qu’il appartient;
- Agent public étranger : toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;
- Fonctionnaire d’une organisation internationale: tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom;
- Biens : tous les types d’avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs;
- Confiscation : la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;
- Employé : toute personne qui s’engage à prêter ses services moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale de droit privé;
- Fonction publique : regroupe l’ensemble des agents publics ayant la qualité de fonctionnaire;
- Force publique : corps armés relevant des institutions prévues par la Constitution avec pour mission de garantir la sécurité publique, l’ordre publique, la protection de l’environnement, de la vie et des biens des personnes:
- Gelou Saisie : l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;
- Magistrat : tout agent public exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction de l’ordre judiciaire conformément au statut de la magistrature, ou de l’ordre administratif conformément à la réglementation régissant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif;
- Organisation non gouvernementale (ONG) : toute association ou organisation privée à but non lucratif qui, par des moyens propres, poursuit des objectifs purement philanthropiques ou d’intérêt général, accomplit une œuvre de bienfaisance ou de charité, travaille à la diffusion de l’enseignement classique et professionnel ou intervient dans des actions de développement d’un département, d’un arrondissement, d’une commune o ud’une section communale;
- Personne proche : toute personne apparentée à la personne considérée par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ainsi que tout membre de la famille jusqu’au degré de cousin germain, toute personne qui est liée par un intérêt affectif ou autre à la personne considérée;
- Produit du crime : tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenue directement ou indirectement en la commettant;
- Bénéfice déloyal : Tout individuo u toute personne achetant une chose démodable ou épuisable à temps en vue de la revendre à une période même peu éloignée de son acquisition qui la revend à un prix dépassant le double de son achat est coupable de bénéfice déloyal, et il est passible de la même peinedu coupable d’enrichissement illicite et d’une amende représentant le double de son acte de vente.
CHAPITRE III : INCRIMINATION DES ACTES DE CORRUPTION
Article 5.- Sont considérés comme actes de corruption au regard de la présente Loi les faits suivants : la concussion, l’enrichissement illicite, le blanchiment du produit du crime, le détournement de biens publics, l’abus de fonction, le pot-de-vin, les commissions illicites, la surfacturation, le trafic d’influence, le népotisme, le délit d’initié, la passation illégale de marchés publics, la prise illicite d’intérêts, l’abus de biens sociaux, l’abus de fonction et tous autres actes qualifiés comme tels par la loi.
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