Après la résolution 2653 (2022) des Nations Unies portant sur la mise en place d’un régime des sanctions en Haiti, plusieurs pays ont emboités le pays afin d’anticiper et de faciliter l’application des mesures restrictives qui seront imposés à des personnes physiques ou morales par les nations unies sur recommandation du comité des sanctions.
L’ambassade de France en Haiti, par la voix de l’Ambassadeur Fabrice Mauriès a informé que l’Union Européenne emboitera bientôt le pas avec son propre régime de sanctions. Cependant, il faut noter que l’Union Européenne a mis en place son régime de sanctions depuis le 25 novembre 2022. Un règlement intitulé : RÈGLEMENT (UE) 2022/2309 DU CONSEIL du 25 novembre 2022 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti.
Voici un Extrait :
RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT (UE) 2022/2309 DU CONSEIL
du 25 novembre 2022
concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
Journal officiel de l’Union européenne 28.11.2022 L 307/19
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2022/2319 du Conseil du 25 novembre 2022concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti(1)
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne, considérant ce qui suit:
(1) Le 21 octobre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2653 (2022), qui établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées en raison de la situation en Haïti.
(2) Conformément à la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 novembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2319 qui prévoit des restrictions en matière de déplacements, un embargo ciblé sur les armes, le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, entités ou organismes qui participent ou apportent un soutien à des bandes impliquées dans des violences, des activités criminelles ou des atteintes aux droits de l’homme compromettant la paix, la stabilité et la sécurité d’Haïti et de la région et une interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la dispositionde ces personnes, entités ou organismes. Les personnes, entités et organismes faisant l’objet de ces mesures restrictives, désignés par le comité établi en vertu du paragraphe 19 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, sont inscrits sur la liste qui figure à l’annexe de la décision (PESC) 2022/2319 Conformément à la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, une personne a été inscrite à l’annexe de la décision (PESC) 2022/2319.
(3) Certaines de ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en oeuvre, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.
(4) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits.
(5) Le pouvoir d’établir et de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait être exercé par le Conseil dans un souci de cohérence avec la procédure d’élaboration, de modification et de révision de l’annexe de la décision (PESC) 2022/2319.
(6) La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations.
(7) Aux fins de la mise en oeuvre du présent règlement et en vue d’assurer une sécurité juridique maximale dans l’Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679(2)
(8) Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en relation avec le présent règlement.
(9) Les États membres devraient déterminer les règles en matière de sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et s’assurer qu’elles sont mises en oeuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier : Définitions
Article 2
Il est interdit de:
a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I;
b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, ainsi qu’une assurance et une réassurance, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armes et de matériels connexes, ou pour la fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I.
Article 3
1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes sont gelés.
2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ni ne sont dégagés à leur profit.
Article 4
1. L’annexe I liste les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes reconnus par le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») et le comité des sanctions comme responsables ou complices d’actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité d’Haïti, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à ces actes, y compris mais sans s’y limiter les personnes physiques ou morales ayant menacé la paix, la sécurité ou la stabilité d’Haïti par l’un des agissements suivants:
a) prendre part, directement ou indirectement, ou apporter un soutien à des activités criminelles et des violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui promeuvent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et les homicides et les violences sexuelles et sexistes;
b) soutenir le trafic illicite et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés;
c) agir pour le compte d’une personne ou entité désignée en rapport avec une activité décrite aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, y compris par l’utilisation directe ou indirecte du produit de la criminalité organisée, y compris les recettes issues de la production et du commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou de la contrebande et du trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti;
d) agir en violation de l’embargo sur les armes établir par le paragraphe 11 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité, ou avoir directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en Haïti, ou en avoir été le destinataire;
e) planifier, diriger ou commettre des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou des actes constituant des atteintes aux droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, et la perpétration d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou d’enlèvements contre rançon en Haïti;
f) planifier, diriger ou commettre des actes de violence sexuelle et sexiste, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti;
g) faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Haïti;
h) attaquer le personnel ou les locaux des missions et opérations des Nations unies en Haïti, et apporter son soutien à de telles attaques.
2. L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.
Article 16
1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, et qu’il a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme sur la liste figurant à l’annexe I. Le Conseil communique sa décision et l’exposé des motifs à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
2. Lorsque des observations sont présentées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
3. Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions décide de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l’annexe I en conséquence.
Article 17
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après le 28 novembre 2022 et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 20
Le présent règlement s’applique:
a) sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;
b) à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;
c) à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;
d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;
e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union.
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2022.
Par le Conseil
Le président
J. SÍKELA
ANNEXE I
Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés aux articles 2, 3 et 9
PERSONNES
1. Jimmy Cherizier (alias «Barbecue») s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti et a planifié, dirigé ou commis des actes qui constituent de graves atteintes aux droits de l’homme.
Désignation: le 21 octobre 2022
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:
Jimmy Cherizier est l’un des chefs de gangs les plus influents d’Haïti et il dirige une alliance de gangs haïtiens connue sous le nom de «Famille G9 et alliés».
Alors qu’il était agent de la police nationale d’Haïti, Cherizier a planifié l’attaque meurtrière lancée en novembre 2018 contre des civils dans un quartier de Port-au-Prince appelé La Saline et y a participé. Durant cette attaque, au moins 71 personnes ont été tuées, plus de 400 maisons détruites, et au moins sept femmes violées par des bandes armées. Tout au long de 2018 et de 2019, Cherizier a dirigé des groupes armés qui ont lancé des attaques coordonnées brutales dans des quartiers de Port-au-Prince. En mai 2020, Cherizier a dirigé des bandes armées qui ont attaqué pendant cinq jours de nombreux quartiers de Port-au-Prince, tuant des civils et incendiant des maisons. Depuis le 11 octobre 2022, Cherizier et le G9, sa fédération de bandes armées, bloquent activement la libre circulation du carburant à partir du terminal pétrolier de Varreux, le plus grand d’Haïti. Ses actes ont directement contribué à la paralysie économique et à la crise humanitaire en Haïti.
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