H. R. 1684
Exiger du Secrétaire d’État qu’il soumette un rapport annuel au Congrès sur les liens entre les bandes criminelles et les élites politiques et économiques en Haïti et imposer des sanctions aux élites politiques et économiques impliquées dans de telles activités criminelles.
À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
21 mars 2023
M. Meeks (pour lui-même, M. McCaul et Mme Cherfilus-McCormick) a présenté le projet de loi suivant, qui a été renvoyé à la Commission des affaires étrangères, ainsi qu’à la Commission judiciaire, pour une période qui sera ultérieurement déterminée par le Président, dans chaque cas pour examen des dispositions qui relèvent de la compétence du comité concerné.
UN PROJET de LOI
Exiger du Secrétaire d’État qu’il soumette un rapport annuel au Congrès sur les liens entre les bandes criminelles et les élites politiques et économiques en Haïti et imposer des sanctions aux élites politiques et économiques impliquées dans de telles activités criminelles.
Qu’elle soit adoptée par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique réunis en Congrès,
SECTION 1. TITRE ABRÉGÉ.
Cette loi peut être citée sous le titre « Loi de 2023 sur la transparence en matière de collusion criminelle en Haïti ».
CHAPITRE 2. RÉSULTATS.
Le Congrès tire les conclusions suivantes :
(1) Selon une estimation des Nations Unies, environ 167 bandes criminelles opéraient en Haïti en octobre 2021, exerçant un contrôle territorial sur les deux tiers du pays.
(2) Les bandes criminelles armées haïtiennes, dont les plus importantes sont la famille G9 et ses alliés et 400 bandes Mawozo, commettent des crimes violents, notamment des meurtres, des viols, le trafic d’armes et de drogue, le racket, les enlèvements et les blocus des livraisons de carburant et d’aide. Ces crimes ont perpétué les crises sécuritaires et humanitaires en cours en Haïti, qui se sont aggravées depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021.
(3) Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Service des droits de l’homme ont constaté conjointement une augmentation de 333 % des violations des droits de l’homme et des atteintes aux droits à la vie et à la sécurité en Haïti entre juillet 2018 et décembre 2019.
(4) Au moins 19 000 Haïtiens ont été déplacés de force en 2021 en raison de la montée de la violence criminelle.
(5) Les bandes armées ont eu recours au viol et à d’autres formes de violence sexuelle pour instiller la peur, punir, soumettre et infliger des souffrances aux populations locales dans le but d’étendre leurs zones d’influence à Port-au-Prince.
(6) Au moins 803 enlèvements ont été signalés en Haïti au cours des 10 premiers mois de 2021, y compris l’enlèvement de plus de 16 citoyens américains, ce qui donne à Haïti le taux d’enlèvements par habitant le plus élevé de tous les pays du monde.
(7) Il existe des preuves significatives de collusion entre les bandes criminelles et les élites économiques et politiques en Haïti, y compris les membres de la Police nationale haïtienne, qui a entraîné une impunité généralisée et a directement contribué à la crise sécuritaire actuelle en Haïti.
(8) Le 10 décembre 2020, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor a désigné l’ancien officier de la Police nationale haïtienne Jimmy Chérizier, l’ancien directeur général du ministère de l’Intérieur Fednel Monchery et l’ancien délégué départemental Joseph Pierre Richard Duplan en vertu de la loi Magnitsky sur la responsabilité en matière de droits de l’homme (sous-titre F du titre XII de la loi publique 114-328; 22 U.S.C. 2656 note) pour leurs liens avec des bandes criminelles armées, y compris l’organisation du massacre de La Saline en novembre 2018.
CHAPITRE 3. EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS.
a) Définitions.—Dans la présente section:
(1) COMMISSIONS APPROPRIÉES DU CONGRÈS. — L’expression « commissions appropriées du congrès » désigne:
a) le Comité des relations étrangères du Sénat;
b) le Comité spécial du renseignement du Sénat;
c) la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants; et
d) La Commission spéciale permanente du renseignement de la Chambre des représentants.
(2) ÉLITES ÉCONOMIQUES. — Le terme « élites économiques » désigne les membres du conseil d’administration, les dirigeants et les dirigeants de groupes, comités, sociétés ou autres entités qui exercent une influence ou un contrôle substantiel sur l’économie, l’infrastructure ou des industries particulières d’Haïti.
(3) COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT. — Le terme « communauté du renseignement » a le sens qui lui est donné à l’article 3(4) de la loi sur la sécurité nationale de 1947 (50 U.S.C. 3003(4)).
(4) ÉLITES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES. — L’expression « élites politiques et économiques » désigne les élites politiques et les élites économiques.
(5) ÉLITES POLITIQUES. — Le terme « élites politiques » désigne les fonctionnaires actuels et anciens du gouvernement et leur personnel de haut niveau, les dirigeants de partis politiques et les dirigeants de comités politiques.
b) Rapport requis.—
(1) EN GÉNÉRAL.—Au plus tard 90 jours après la date de promulgation de la présente loi, et annuellement par la suite pendant les 5 années suivantes, le secrétaire d’État, en coordination avec la communauté du renseignement, doit soumettre un rapport aux commissions appropriées du Congrès concernant les liens entre les bandes criminelles et les élites politiques et économiques en Haïti. Le rapport doit:
A) identifier les bandes criminelles importantes en Haïti, décrire leurs activités criminelles, y compris le recrutement coercitif, et identifier leurs principales zones géographiques d’opérations;
(B) dresser la liste des élites politiques et économiques haïtiennes qui ont des liens avec des bandes criminelles;
C) décrire en détail les liens entre les individus inscrits sur la liste visée à l’alinéa B) et les bandes criminelles identifiées conformément à l’alinéa A);
(D) énumérer les élites politiques et économiques haïtiennes ayant des liens avec des activités criminelles qui font actuellement l’objet de restrictions ou de sanctions en matière de visas par les États-Unis, leurs partenaires internationaux ou les Nations Unies, y compris des informations concernant :
i) la date à laquelle chacune de ces élites politiques ou économiques haïtiennes a été désignée pour faire l’objet de restrictions ou de sanctions;
ii) quels pays ont désigné ces élites politiques et économiques haïtiennes pour des restrictions ou des sanctions; et
iii) pour les élites politiques et économiques haïtiennes désignées par les États-Unis, la base légale de cette désignation;
(E) décrire en détail comment les élites politiques et économiques haïtiennes utilisent leurs relations avec les bandes criminelles pour promouvoir leurs intérêts et leurs programmes politiques et économiques;
(F) inclure une évaluation de la façon dont la nature et l’étendue de la collusion entre les élites politiques et économiques et les bandes criminelles menacent le peuple haïtien et les intérêts nationaux et les activités des États-Unis dans le pays, y compris la fourniture d’une assistance en matière de sécurité au gouvernement haïtien; et
G) inclured une évaluation des mesures que le Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement haïtien pourraient prendre pour donner suite aux conclusions faites en application de l’alinéa F).
(2) FORME DU RAPPORT.—Le rapport exigé en vertu du paragraphe (1) doit être présenté sous forme non classifiée, mais peut comprendre une annexe classifiée.
(c) Désignations des élites politiques et économiques.—
(1) EN GÉNÉRAL.—Le secrétaire d’État, en coordination avec d’autres agences et départements fédéraux compétents, identifie les personnes identifiées conformément aux sous-paragraphes (A) et (B) de la sous-section (b)(1) qui peuvent être soumises à des restrictions et sanctions en matière de visas en vertu de:
(A) l’article 7031(c) de la Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2022 (division K de la Public Law 117-103; 8 U.S.C. 1182 note); ou
(B) l’article 1263 de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (22 U.S.C. 10102).
(2) IMPOSITION DE SANCTIONS.—Au plus tard 30 jours après la date à laquelle le rapport est présenté conformément à l’alinéa b), le président impose, aux personnes identifiées conformément au paragraphe (1), dans la mesure applicable, les sanctions visées aux sous-paragraphes (A) et (B) de cet alinéa.
(3) RENONCIATION. — Le président peut déroger aux exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) à l’égard d’une personne étrangère s’il certifie et fait rapport aux commissions appropriées du Congrès avant que cette renonciation ne prenne effet Cette renonciation…
(A) servirait un intérêt national vital des États-Unis; ou
(B) est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire ou d’autres formes d’assistance qui répondent aux besoins humains fondamentaux.
(4) DISPONIBILITÉ PUBLIQUE.—La liste des personnes identifiées conformément à la sous-section (b)(1)(B) doit être affichée sur un site Web accessible au public du Département d’État à compter de la date à laquelle le rapport requis en vertu du paragraphe (b)(1) est soumis au Congrès.
d) Extinction.—Le présent article cesse d’avoir effet à la date qui tombe 5 ans après la date d’édiction de la présente loi.
Lire aussi l’Article Etats-Unis / Sanctions : La Chambre des représentants adopte une loi exigeant des rapports annuels sur les liens entre les gangs et les élites en Haïti
Traduit de l’Anglais au Français – téléchargez la version anglaise