Le Traité de paix, d’amitié et d’arbitrage entre la République Dominicaine et Haïti a été signé à Saint Domingue, le 20 février 1929 – Enregistré le 7 août 1930 aux Nations Unies à Genève (lors Société des Nations), à la demande du Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères de la République dominicaine – Recueil des traités, Vol.105 # No.2414
Article 2. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’élever sur leurs territoires respectifs, dans une limite de dix (10) kilomètres de la ligne frontière convenue et tracée d’accord avec le Traité 1 du 21 janvier 1929, aucune fortification ni autre ouvrage de guerre.Par ouvrage de guerre ne s’entendent pas les casernes et constructions nécessaires au logement de la force armée affectée à la- surveillance et à la police des frontières des deux Etats.
Article 5. L’arbitre ou tribunal qui décidera la controverse sera désigné par un accord entre les Parties. A défaut d’un accord il sera procédé de la manière suivante : chaque Partie nommera deux arbitres dont un seul peut être un national de ladite Partie, ou choisi parmi les personnes que ladite Partie a désignées comme membres du Tribunal permanent d’arbitrage de La Haye ; l’autre membre peut être de n’importe quelle autre nationalité américaine. Ces arbitres, à leur tour, choisiront un cinquième arbitre qui sera le président du tribunal.
Si les arbitres ne peuvent pas arriver à un accord entre eux pour le choix d’un cinquième arbitre américain ou, à sa place, d’un arbitre qui ne le soit pas, chaque Partie désignera un membre non américain du Tribunal permanent d’arbitrage de La Haye, et les deux personnes ainsi désignées choisiront le cinquième arbitre qui devra être d’une nationalité distincte de celle des Parties en litige.
Article 6. Les Parties en litige formuleront d’un commun accord, dans chaque cas, un compromis spécial qui définira clairement le sujet particulier de la controverse, le siège du tribunal, les règles qui seront observées dans les procédures et les autres conditions dont les parties pourraient convenir. Si, dans le délai de trois mois à compter de la date de l’installation du tribunal, on n’est pas arrivé à un accord sur le compromis, celui-ci sera formulé par le tribunal.
Article 10. En raison de ce que des rivières et autres cours d’eau naissent sur le territoire d’un des deux Etats, traversent sur le territoire de l’autre ou leur servent de limites, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à ne faire ni consentir aucun ouvrage susceptible soit de changer le cours naturel de ces eaux, soit d’altérer le débit de leurs sources.
Cette disposition ne pourra s’interpréter de manière à priver l’un ou l’autre des deux Etats du droit d’user d’une manière juste et équitable, dans les limites de leurs territoires respectifs, desdites rivières et autres cours d’eau pour l’arrosage des terres et autres fins agricoles et industrielles.
De plus, pour compléter ce texte, il faut aussi connaitre la délimitation des frontières entre Haiti et la République Dominicaine :
Traité sur la délimitation de la frontière haitiano-dominicaine (1929)
Article premier:
1) La ligne frontière entre la République d’Haiti et la République Dominicaine part du Thalweg de l’embouchure de la rivière de Dajabón ou Massacre, dans l’Océan atlantique (Baie de Mancenille, au Nord de l’île) et suivant le cours de cette rivière jusqu’en face de là ville de Dajabón, selon le tracé fait en 1901 par la Commission mixte haïtien0-dominicaine, de la ligne frontière dans l’extrême Nord ;
2) De Dajabón, elle suit toujours le cours de là rivière Dajabón ou Massacre jusqu’à son confluent avec la rivière Capotille ou Bernard, selon les études de là même commission, qui sont considérées comme annexées au présent traité ;
3) Dudit confluent suit alors le cours de là rivière Capotille ou Bernard jusqu’à sa source, au Morne Citadel ou Alto de làs Palomas ; de ce point, longe la crête de la chaîne de montagnes en direction Nord-Ouest jusqu’au point où elle rencontre un morne couvert de pins dit « Loma de los Pinos » ; longe ce dernier morne, en suivant sa crête, jusqu’à rencontrer un plateau (Loma Llana) d’où elle prend la direction Ouest jusqu’à un pic dénudé; de Ià au Sud-Ouest jusqu’au sommet d’une montagne appelée « Pan de Azficar » ou « Pain de Sucre », mais communément connue, dans la localité, sous le nom de « Monte Grime », « Morne Grime »; de 1à, à la source de là rivière Libon ; de là suit le cours de cette rivière jusqu’au point où cette rivière croise le chemin dit « camino real » qui va de Banica à Restauration (Gourabe), suit ledit chemin (camino real) jusqu’au point où celui-ci croise le fleuve Artibonite, en face de Banica.
La rédaction
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