LOI DU 29 NOVEMBRE 1994 PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE LE MONITEUR Nº 103, 28 DÉCEMBRE 1994
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Du Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN)
Section première : Des compétences du Conseil
Article 12.- Le Conseil supérieur de la Police nationale créé par la présente loi est l’organe compétent pour définir la politique et les stratégies nationales en tout ce qui concerne les missions de la Police nationale relevant de l’autorité du Ministère de la Justice. Il joue un rôle consultatif sur les grandes orientations de la politique d’action de la Police nationale.
Article 13.- Le CSPN donne son avis sur toute question touchant la réglementation générale, la formation et le renforcement des effectifs, la discipline, la carrière, la rémunération des membres de la police.
Section deuxième : Organisation et fonction du Conseil supérieur de la Police nationale (CSPN)
Article 14.- Le CSPN est composé comme suit : 1. Le Premier Ministre, chef du gouvernement, président; 2. Le Ministre de la Justice, premier vice-président; 3. Le Ministre de l’Intérieur, deuxième vice-président; 4. Le Commandant en chef des forces de police (le directeur général de la Police nationale), secrétaire exécutif; 5. L’Inspecteur général en chef de la Police nationale, secrétaire exécutif adjoint.
Article 15.- Le CSPN se réunit à l’ordinaire chaque trimestre et à l’extraordinaire sur la convocation de son président à la demande de deux de ses membres ou sur requête motivée de son secrétaire exécutif.
Article 16.- Les décisions du CSPN sont prises à la majorité absolue des voix et sont consignées dans le registre de son secrétariat affecté à cette fin.
Article 17.- En des circonstances exceptionnelles appelant le renforcement des mesures de police, l’avis préalable du CSPN est obligatoire.